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Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Le premier cycle de formation comprend les semestres S1 à S7.

Il permet d'atteindre les normes de compétences prescrites pour les fonctions opérationnelles par les règles II/1 et III/1 de la convention STCW susvisée, telles que complétées par les sections correspondantes dans la partie A du code STCW susvisé.

Le programme de formation ainsi que les cours satisfont aux objectifs d'apprentissage contenus dans les cours types 7.03, “ officier chef de quart passerelle ”, et 7.04, “ officier chef de quart machine ”, de l'organisation maritime internationale (OMI) pour répondre aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté.

Ils permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises dans les tableaux A-II/1 et A-III/1 du code STCW susvisé pour s'acquitter au niveau opérationnel des tâches et responsabilités énumérées dans ces mêmes tableaux.