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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2024 portant création de la mention « sports à roulettes » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2024 portant création de la mention « sports à roulettes » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des sports à roulettes ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en sports à roulettes, en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen d'une séquence d'apprentissage dans l'une des disciplines des sports à roulettes choisie par le candidat auprès d'un public de pratiquants confirmés. La durée de la séquence est de vingt minutes maximum. Elle est suivie d'un entretien de dix minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires.