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Article A36-10-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article A36-10-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, et après un entretien avec le magistrat, directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant, visant à s'assurer des capacités de l'agent à exercer les missions qui lui sont confiées, peuvent être dispensés de l'examen technique mentionné au premier alinéa de l'article R. 15-33-29-7 est fixée comme suit, conformément au troisième alinéa de cet article :

-les officiers de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins trois ans des attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire avant leur titularisation dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des finances publiques ;

-les agents de police judiciaire des finances de catégorie A ou B, comptant au moins cinq ans de service effectif continu au sein de l'Office national anti-fraude, précédant l'examen de leur dossier pour l'attribution de la qualité d'officier fiscal judiciaire.