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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port adjoints régis par le décret n° 2013-1146 du 12 décembre est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Lieutenant de port de classe exceptionnelle

7e échelon

725

6e échelon

699

5e échelon

679

4e échelon

659

3e échelon

640

2e échelon

620

1er échelon

607

Lieutenant de port de première classe

8e échelon

675

7e échelon

654

6e échelon

635

5e échelon

610

4e échelon

585

3e échelon

559

2e échelon

528

1er échelon

489

Lieutenant de port de seconde classe

10e échelon

630

9e échelon

600

8e échelon

567

7e échelon

538

6e échelon

501

5e échelon

473

4e échelon

449

3e échelon

406

2e échelon

399

1er échelon

389