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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)


L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port régis par le décret du 26 février 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Capitaine de port hors classe

7

HEA

6

1027

5

995

4

939

3

876

2

821

1

752

Capitaine de port de première classe

6

869

5

843

4

791

3

732

2

693

1

639

Capitaine de port de seconde classe

8

798

7

777

6

730

5

691

4

654

3

610

2

568

1

542

Stagiaire

500