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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

I.- Les lieutenants de port de seconde classe promus dans le grade de lieutenant de port de première classe sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de seconde classe
SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de première classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon :
― à partir d'un an 1er échelon Sans ancienneté

II.- Les lieutenants de port de première classe promus dans le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT

de port de première classe

SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT

de port de classe exceptionnelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise