Les lieutenants de port de seconde classe sont recrutés :
1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 5-1 ;
2° Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, parmi les syndics des gens de mer intervenant dans la spécialité navigation et sécurité, justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de port adjoints au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.