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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

I. ― Les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.

A ce titre, ils exercent les attributions conférées aux officiers de port, notamment par le code des transports.

II. ― Ils peuvent également, dans les ports autres que les grands ports maritimes, assumer la mission de commandant de port telle que définie par le code des transports.