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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Le corps des officiers de port adjoints comprend trois grades :

1° Le grade de lieutenant de port de seconde classe, qui comporte dix échelons ;

2° Le grade de lieutenant de port de première classe, qui comporte huit échelons ;

3° Le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons.

Les officiers de port adjoints portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.