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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2024 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une enquête statistique périodique auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2024 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une enquête statistique périodique auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées)


Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active pour une durée de vingt ans à compter de la fin de la collecte des données, à l'exception, pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article 2, des noms, prénoms et jour de naissance qui sont conservés au plus tard trois mois après la fin de collecte, ainsi que des données mentionnées au f du 1° de l'article 2 qui sont conservées pour une durée de trois ans.
A l'issue de cette durée de vingt ans, les données font l'objet d'un archivage intermédiaire pour une durée de dix ans.