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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Capitaine de port hors classe

Echelon spécial

-

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Capitaine de port de 1re classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Capitaine de port de 2e classe

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Stagiaire

1 an

II.-Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de capitaine de port hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les capitaines de port hors classe ayant au moins trois ans d'ancienneté au 6e échelon de leur grade.

Le nombre de capitaine de port relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de capitaine de port hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.