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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Le corps des officiers de port comprend trois grades :

1° Le grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage ;

2° Le grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;

3° Le grade de capitaine de port hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.

Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Les officiers de port portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.