Les officiers de port forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Les officiers de port exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des transports.
Ils peuvent également exercer des attributions en matière de police de la navigation intérieure.
Les officiers de port peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale placée sous l'autorité du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé des transports.