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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

En cas de mutation, l'agent qui percevait la troisième part prévue à l'article 2 lors de sa précédente affectation, au titre de l'article 10, 11, 11-1 ou 12 du présent décret,en conserve le bénéfice pendant une durée maximum de trois ans.

Lorsque le changement d'affectation résulte d'une fermeture de service d'un organisme d'une liste 9 à 11, la durée de trois ans est portée à seize ans.

L'agent muté sur des fonctions nécessitant l'exercice de la licence européenne de contrôle qui obtient les mentions correspondant à sa nouvelle affectation et dont le niveau de la troisième part perçu antérieurement est supérieur à celui afférent à sa nouvelle affectation, continue de bénéficier des dispositions citées au premier alinéa du présent article.

Les agents de retour de congé parental, de disponibilité pour élever un enfant ou de congé de proche aidant, dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de leur renouvellement, conservent le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2, dans la limite de douze mois à compter de la date de fin de leur congé.