L'allocation individuelle de chacune des parts et du bonus individuel prévus à l'article 2 du présent décret fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile, compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées, des sujétions qui en sont la conséquence et de la manière de servir.
Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales peuvent être pratiquées sur cette allocation.