I.-Le régime indemnitaire des personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret se compose d'un maximum de quatre parts versées mensuellement :
1° Une première part liée aux fonctions exercées ;
2° Une deuxième part liée à l'expérience professionnelle ;
3° Une troisième part liée à la détention de la licence européenne de contrôle ;
4° Une quatrième part, dite " part technique ", liée aux licences, qualifications et habilitations détenues.
II.-Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un bonus indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, apprécié dans les conditions fixées en application de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par niveau de fonctions fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le bonus indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible d'une année sur l'autre.
Le niveau de fonction mentionné à l'alinéa précédent est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.