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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière aquatique de sécurité civile)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière aquatique de sécurité civile)


2.1. Organismes de formation


Seuls les organismes disposant d'une habilitation pour les unités d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » et « premiers secours en équipe de niveau 2 », peuvent être autorisés à dispenser la présente unité d'enseignement, sous réserve de répondre aux dispositions du présent arrêté


2.2. Durée de la formation


La durée de la formation initiale « pilote d'embarcation de sauvetage » (PES), lorsqu'elle est dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de sept heures de formation.
Cette unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance en complément de la formation en présentiel.
La formation à cette unité d'enseignement peut être délivrée concomitamment, suivant un référentiel interne de formation adapté et validé par le ministre en charge de la sécurité civile, à une des unités d'enseignement définies aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Dans ce cas, les minima horaires de formation s'additionnent.


2.3. Qualification des formateurs


L'unité d'enseignement « pilotage des embarcations de sauvetage » est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l'autorité d'emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.
Chaque membre de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique » et du certificat de compétences de « pilote d'embarcation de sauvetage » et satisfaire aux dispositions réglementaires de formation continue qui y sont afférents.


2.4. Encadrement de la formation


Le nombre de formateurs est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux taux d'encadrement figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d'enseignement en présentiel :


Formation :

Initiale

Nombre d'apprenants

6 à 12

13 à 18

Equipe pédagogique

Formateur, responsable pédagogique

1

1

Formateur (s)

1

2

Total encadrement

2

3


En deçà de 6 apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s'arrêter.
Au-delà de 18 apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.
Les formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.


2.5. Conditions d'admission en formation


La présente unité d'enseignement est ouverte, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne remplissant les conditions suivantes :


- titulaire d'un certificat de compétences d'équipier secouriste ou équivalent et satisfaisant aux dispositions de formation continue s'y rapportant ;
- titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article D. 322-11 du code du sport et satisfaisant aux dispositions de formation continue ou de vérification de maintien des acquis s'y rapportant ;
- titulaire du certificat de compétences « surveillant sauveteur aquatique sur littoral » ou « surveillant sauveteur aquatique en eaux intérieurs », sauf dans le cas de formations concomitantes ;
- titulaire d'un permis de plaisance option « côtière », pour les titulaires ou candidats au certificat de compétences « surveillant sauveteur aquatique sur littoral », ou titulaire d'un permis de plaisance option « eaux intérieures », pour les titulaires ou candidats au certificat de compétences « surveillant sauveteur aquatique en eaux intérieures ».


2.6. Contenu de la formation


Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.
L'enseignement dispensé doit comporter une majorité d'exercices d'application pratique.


2.7. Conditions matérielles de formation


Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l'organisme.