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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière aquatique de sécurité civile)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière aquatique de sécurité civile)


L'aptitude à s'intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et à mettre en œuvre des techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l'aide de matériels spécialisés, dans le contexte particulier des lieux de baignade en milieu naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement autorisés, à l'exclusion de ceux situés sur le littoral, est reconnue par un certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique en eaux intérieures » dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.
Le certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique-eaux intérieures » est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :


- avoir suivi l'ensemble de la formation à la présente unité d'enseignement ou aux séquences prévues par un allégement de formation ;
- avoir acquis les compétences mentionnées au paragraphe 1.2 de la présente annexe ;
- satisfaire aux modalités certificatives définies dans le référentiel interne de certification de l'organisme formateur.


Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d'une évaluation formative et sommative.
L'évaluation sommative porte sur une évaluation continue des compétences de l'apprenant à :


- appliquer, lors des séquences d'apprentissage, les techniques et connaître les procédures abordées ;
- démontrer, lors des séquences de mises en situation, l'atteinte de l'ensemble des objectifs de la formation, en termes de capacités théoriques, pratiques et comportementales.