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Article R2333-120-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La demande d'exécution d'une décision du tribunal du stationnement payant ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l'exécution est poursuivie.