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Article R2333-120-28 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-28 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Chaque année, avant le 1er février, le président du tribunal adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité. Le président du tribunal joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction.