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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique)


Sans préjudice des dispositions de l'article 7, les éléments non structuraux de type « menuiseries » doivent résister, en plus des effets des vents cycloniques, aux chocs dans les conditions précisées par le guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3.
Le guide précité précise également les adaptations qui peuvent être prises en compte pour les charges de vent appliquées à une menuiserie considérée individuellement, telle qu'une fenêtre ou une porte-fenêtre, lorsqu'elle bénéficie d'une protection telle que des volets, dès lors qu'aucune dégradation de la menuiserie ou de sa protection, sous l'effet des vents cycloniques prévus pour le bâtiment, n'est susceptible de créer un danger pour les habitants du bâtiment par la destruction ou l'endommagement grave du bâtiment. Le cas échéant, la protection précitée peut être amovible.