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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique)


Sans préjudice des dispositions de l'article 7, lorsqu'il s'agit d'une couverture, celle-ci doit résister au vent et ne doit pas présenter une flèche sous charge ascendante supérieure à la limite fixée dans le guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3 et selon des modalités précisées dans ce même guide. Cette flèche correspond à la déformation maximale vers le haut subie par les toitures sous combinaison de charges à l'Etat limite de service où le vent est l'unique action variable.
Lorsqu'un auvent prolonge une toiture et que l'endommagement de l'auvent sous l'effet des vents cycloniques peut entrainer l'endommagement de la toiture, cette dernière est réputée constituée par la toiture proprement dite et par l'auvent pour les besoins de l'application des dispositions du présent arrêté. Le guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3 explicite les cas où l'auvent est considéré comme prolongeant la toiture.