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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique)


Les vitesses de référence du vent sont déterminées pour chaque territoire en fonction de la période de retour associée à chaque catégorie d'importance de bâtiment concernée et des données météorologiques du territoire considéré. Elles correspondent à la vitesse moyenne du vent à dix mètres au-dessus du sol sur un terrain plat de type « rase campagne », observée sur une période de dix minutes avec une probabilité d'atteinte ou de dépassement sur une période d'un an égale à l'inverse de la période de retour définie selon la catégorie d'importance du bâtiment.
Conformément à l'article R. 132-2-4 du code de la construction et de l'habitation, les périodes de retour de l'épisode cyclonique d'intensité maximale associées à chaque catégorie d'importance de bâtiment correspondent à :


Catégories d'importance de bâtiment

Périodes de retour

Catégorie I

25 ans

Catégories II et III

50 ans

Catégorie IV

100 ans


Les vitesses de référence du vent à prendre en compte sont les suivantes :


Périodes de retour

Guadeloupe

Martinique

25 ans

33 m/s

30 m/s

50 ans

38 m/s

35 m/s

100 ans

42 m/s

39 m/s