Classification des bâtiments.
Pour l'application du présent arrêté, les bâtiments sont répartis entre les quatre catégories d'importance définies à l'article R. 132-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Pour les bâtiments constitués de diverses parties relevant de catégories d'importance différentes, c'est le classement le plus contraignant qui s'applique à leur ensemble.
Les bâtiments sont classés comme suit :
1° En catégorie d'importance I :
Les bâtiments non visés par les autres catégories du présent article.
2° En catégorie d'importance II :
a) Les bâtiments d'habitation individuelle et bâtiments assimilés, à l'exclusion, le cas échéant, de leurs dépendances qui relèvent de la catégorie I. Pour l'application du présent arrêté, on entend par bâtiment assimilé à un bâtiment d'habitation individuelle un bâtiment de forme simple ayant pour fonction principale l'habitation, et une surface au sol inférieure ou égale à 200 m2 ;
b) Les établissements recevant du public relevant des 4e et 5e catégories mentionnées à l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des établissements scolaires ;
c) Lorsqu'ils ne sont pas visés par le b qui précède et qu'ils ne relèvent pas des catégories III et IV :
i) Les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres à usage d'habitation collective et à usage commercial, de bureaux ou destinés à une activité industrielle ;
ii) Les bâtiments abritant les parcs de stationnement ouverts au public ;
3° En catégorie d'importance III :
a) Les établissements scolaires ;
b) Les établissements recevant du public relevant des 1re, 2e et 3e catégories mentionnées à l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ;
c) Lorsqu'ils ne sont pas visés par les a et b qui précèdent, à l'exception de ceux relevant de la catégorie IV, les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres à usage d'habitation collective et à usage commercial, de bureaux ou destinés à l'exercice d'une activité industrielle ;
d) Lorsqu'ils ne sont pas visés par les a, b et c qui précèdent, à l'exception de ceux relevant de la catégorie IV :
i) Les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux ;
ii) Les bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes, en comptant, pour les bâtiments à usage de bureaux, une personne pour une surface de plancher de 12 mètres carrés, ou, pour les autres catégories de bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage ;
iii) Les bâtiments des centres de production collective d'énergie répondant au moins à l'un des trois critères suivants, quelle que soit leur capacité d'accueil :
- la production électrique est supérieure au seuil de 40 MW électrique ;
- la production thermique est supérieure au seuil de 20 MW thermique ;
- le débit d'injection dans le réseau de gaz est supérieur à 2 000 Nm3/h ;
4° En catégorie d'importance IV :
a) Les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile ou de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l'ordre public et comprenant notamment :
- les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels et présentant un caractère opérationnel ;
- les bâtiments définis par le ministre chargé de la défense, abritant le personnel et le matériel de la défense et présentant un caractère opérationnel ;
- les bâtiments conçus ou de nature à servir de lieu de refuge pour la population lors de l'épisode cyclonique et désignés comme tel par l'autorité compétente de l'Etat ou par une collectivité ;
b) Les bâtiments contribuant au maintien des communications, et comprenant notamment ceux :
- des centres principaux vitaux des réseaux de télécommunications ouverts au public ;
- des centres de diffusion et de réception de l'information ;
- des tours hertziennes stratégiques ;
c) Les bâtiments et toutes leurs dépendances fonctionnelles assurant le contrôle de la circulation aérienne des aérodromes classés dans les catégories A, B et C2 suivant les instructions techniques pour les aérodromes civils (ITAC) édictées par la direction générale de l'aviation civile, dénommées respectivement 4 C, 4 D et 4 E suivant l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ;
d) Les bâtiments des établissements de santé qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique ;
e) Les bâtiments de production ou de stockage d'eau potable ;
f) Les bâtiments des centres de distribution publique de l'énergie ;
g) Les bâtiments des centres météorologiques.