Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique)


Le présent arrêté est pris pour l'application des dispositions des articles R. 132-2-1 à R. 132-2-5 du code de la construction et de l'habitation dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique.
Ses dispositions s'appliquent, dans les territoires susmentionnés, aux bâtiments visés à l'article R. 132-2-3 du code précité, dans les cas précisés ci-après :
1° Aux bâtiments nouveaux soumis à l'obligation d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, y compris en cas de reconstruction après la destruction ou la démolition, totale ou partielle, d'un bâtiment préexistant ;
2° Aux bâtiments existants à l'occasion d'une modification soumise à l'obligation d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux consistant à juxtaposer, surélever ou créer des surfaces nouvelles de plus de 20 % des surfaces de plancher initiales telle que définie à l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou entrainant une augmentation de plus de 20 % de l'emprise au sol initiale telle que définie à l'article R.* 420-1 du code précité ;
3° Aux autres bâtiments existants à l'occasion d'une modification importante de leur structure soumise à l'obligation d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux et tendant :
a) Soit à supprimer plus de 30 % de surface de planchers à un niveau donné ;
b) Soit à supprimer plus de 20 % du contreventement vertical ;
c) Soit à adjoindre au bâtiment existant, lorsqu'il a été initialement construit en conformité avec les dispositions du présent arrêté, des éléments non structuraux supplémentaires susceptibles de créer un risque pour les occupants du bâtiment sous l'effet des vents cycloniques par la destruction ou l'endommagement grave du bâtiment ou de porter atteinte gravement à l'intégrité des bâtiments voisins.
Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent article, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble du bâtiment existant, y compris à ses éléments non structuraux.