I.-Conformément au neuvième alinéa du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, les étudiants qui ont validé une première année du parcours de formation antérieur mentionné au 1° du I du même article ou le parcours de formation antérieur mentionné au 2° du I de ce même article peuvent être admis dans une formation d'une durée de trois ans minimum conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique à l'exception de la profession de masseur-kinésithérapeute. Après avis de l'instance pédagogique compétente, et dans le respect des textes réglementaires régissant les formations concernées, le directeur de l'établissement délivrant cette formation peut dispenser partiellement ou totalement ces étudiants du suivi et de l'évaluation d'une ou plusieurs unités d'enseignements, et d'examens de la première année, à l'exception des unités d'enseignements qui concernent les stages, ou leur permettre d'accéder directement en deuxième année de la formation. Dans ce dernier cas, un parcours spécifique leur est proposé pour réaliser les stages positionnés en première année.
II.-Pour la mise en œuvre des dispositions du huitième alinéa de l'article R. 631-1 du code de l'éducation et le suivi des réorientations, des échanges d'informations sont mis en place entre les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie, les structures de formation en maïeutique et la plateforme nationale de préinscription mentionnée à l'article D. 612-1 du code de l'éducation.