Un candidat peut bénéficier d'une dérogation permettant une troisième candidature, au titre de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation, lorsque des circonstances exceptionnelles, liées notamment à son état de santé, à ses conditions matérielles d'études, à sa situation personnelle ou tout autre motif dûment justifiés, ont affecté les chances réelles et sérieuses dont il disposait pour accéder en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Ces dérogations sont accordées chaque année dans la limite de 8 % du nombre total de places offertes pour l'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Un candidat ne peut présenter sa candidature pour une admission dans une même formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique que dans une seule université au cours de la même année universitaire.
Le nombre de candidature s'entend quel que soit le nombre de formations au titre desquelles le candidat a déposé un dossier de candidature.
Pour les étudiants inscrits dans des formations mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, la candidature est décomptée dès le dépôt du dossier mentionné à l'alinéa précédent selon la procédure prévue par l'université dans le respect des conditions de recevabilité mentionnées à l'article 10 du présent arrêté et de validation des ECTS mentionnées à l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation. En cas de non validation des crédits ECTS requis, la candidature n'est pas décomptée.
Les universités dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique précisent pour chacune d'elle et pour chaque parcours de formation mentionné au 1° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation les unités d'enseignements décrites au I de l'article 1er du présent arrêté qui doivent être validées pour présenter sa candidature.