Pour l'application des dispositions de l'article 53, le conseil médical, dans sa formation plénière, est composé :
1° Du directeur de l'Ecole, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'Ecole, ou de son représentant ;
2° De deux stagiaires, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
3° Des membres de la formation restreinte du conseil médical.