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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Pour l'application des dispositions de l'article 53, le conseil médical, dans sa formation plénière, est composé :

1° Du directeur de l'Ecole, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'Ecole, ou de son représentant ;

2° De deux stagiaires, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;

3° Des membres de la formation restreinte du conseil médical.