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Article 49-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 49-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Le jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation ou un chef de cour d'appel, président ;

2° Un magistrat de l'ordre administratif, vice-président ;

3° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire représentant les deux grades de la hiérarchie judiciaire ainsi que la hors hiérarchie ;

4° Deux avocats ;

5° Un professeur des universités ou un maître de conférence chargé d'un enseignement en droit ;

6° Une personne qualifiée en matière de ressources humaines ;

Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil d'administration de l'Ecole.

Le vice-président remplace le président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre intervient par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président et du vice-président du conseil d'administration de l'Ecole. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 45 sont applicables aux membres de ce jury.