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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade et du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert chaque année à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les modalités d'inscription sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales, les modalités de déroulement et de correction des épreuves, ainsi que les conditions d'inscription sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pris après avis du conseil d'administration de l'Ecole.