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Article 39-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 39-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Le concours professionnel est ouvert aux candidats mentionnés aux 5° des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée justifiant respectivement d'au moins cinq années et d'au moins douze années d'enseignement ou de recherche effectuées dans le cadre :

1° D'un contrat doctoral ou post doctoral ;

2° De fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;

3° De fonctions de professeur des universités ou maître de conférences ;

4° De fonctions de professeur des universités ou maître de conférences associés ;

5° De fonctions de chargé d'enseignement vacataire et ayant dispensé un minimum annuel moyen de quarante-cinq heures d'enseignement, toute forme d'enseignement confondue.