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Article 39-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 39-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Les épreuves du concours comprennent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en une note de synthèse rédigée à partir d'un dossier de nature juridique (durée : cinq heures ; coefficient : 4).

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury comprenant un exposé de dix minutes portant sur un cas pratique se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, au droit civil et à la procédure civile ou au droit pénal et à la procédure pénale suivi d'une interrogation orale de vingt minutes sur la matière choisie par le candidat ayant notamment pour but d'apprécier ses connaissances juridiques et son aptitude à juger. L'interrogation orale est suivie d'une conversation de trente minutes avec le jury portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mise en situation, permettant d'apprécier notamment ses qualités et aptitudes face à une situation concrète, son savoir-être, les acquis de son expérience professionnelle et sa connaissance de l'organisation judiciaire, du statut et de la déontologie des magistrats ainsi que pour les candidats au concours de recrutement de magistrats du premier grade, ses compétences managériales. La conversation s'appuie sur le dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle. (Préparation : une heure ; durée : une heure ; coefficient : 7).