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Article 39-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 39-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Le jury du concours professionnel est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation ou un chef de cour d'appel, président ;

2° Un magistrat de l'ordre administratif, vice-président ;

3° Trois magistrats de l'ordre judiciaire dont un magistrat placé hors hiérarchie et deux magistrats appartenant aux premier et second grade ;

4° Deux avocats ;

5° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférence, en activité ou émérites, chargés ou ayant été chargés d'un enseignement de droit ;

6° Un psychologue ;

7° Une personne qualifiée en matière de ressources humaines.

Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre intervient par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président et du vice-président du conseil d'administration de l'Ecole. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

L'épreuve écrite est anonyme et notée par deux correcteurs.

L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.