Le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes au concours.
Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des candidats admis au concours. Le jury peut établir une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste des admis qui ne peuvent pas être nommés. Cette liste complémentaire reste valable pendant un mois après le début de la formation de la promotion issue du concours considéré.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des candidats concernés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.