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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


Les modalités des élections des membres du conseil d'administration mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ainsi que des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel siégeant au conseil avec voix consultative sont fixées par le règlement intérieur de l'école.