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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


Le conseil pédagogique assiste le directeur dans sa mission pédagogique.

Il contribue, par ses avis qui sont transmis au conseil d'administration, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue et à l'évaluation de la pédagogie.

Les dispositions du règlement intérieur relatives au régime de la scolarité et aux conditions d'évaluation des auditeurs de justice et des stagiaires du concours du concours professionnel sont également établies après avis du conseil pédagogique.