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Article D213-76-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D213-76-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-42.