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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2024 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2024 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés)


Les établissements hébergeant des cétacés mettent en place une collaboration technique avec des centres de secours et de soins pour les cétacés échoués sur le territoire national lorsque ceux-ci existent.