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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2024 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2024 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés)


I. - Chaque établissement hébergeant des spécimens vivants de cétacés se dote d'un comité scientifique et technique chargé du bien-être animal, de l'information du public et de la conservation des espèces animales.
Ce comité est composé :


- d'une part, pour l'établissement, du titulaire du certificat de capacité, du vétérinaire de l'établissement, du responsable scientifique des espèces de cétacés hébergées dans l'établissement ;
- d'autre part, d'un éthologue, d'un scientifique spécialiste des cétacés, d'un scientifique spécialiste de l'étude du bien-être animal, du préfet du département de l'établissement ou son représentant.


II. - Cette structure a notamment vocation à :


- donner un avis sur le bien-être des cétacés hébergés et sur les moyens à mettre en œuvre pour l'améliorer ;
- apporter et acquérir des connaissances sur le bien-être animal, par la mise à disposition d'expertises et de documents à diffuser au sein du comité et auprès des personnes concernées lors de séminaires ou de journées d'information, donner un avis sur les actions à mener au sein de l'établissement en termes de recherche, de conservation des espèces et d'information du public ;
- suivre la mise en œuvre des programmes scientifiques portés par l'établissement.


III. - Cette structure se réunit au minimum une fois par an et produit un compte-rendu détaillé des discussions et résolutions votées. Ces comptes-rendus sont transmis au préfet du département de l'établissement et peuvent être communiquées à des personnes tierces à leur demande.