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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2024 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2024 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés)


Conformément à l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques, le titulaire du certificat de capacité est tenu de recueillir toutes les informations à caractère scientifique et zootechnique nécessaires au respect des conditions d'entretien et de présentation au public des animaux hébergés.
Les cétacés font l'objet d'examens quotidiens par l'équipe de soigneurs chargés de l'espèce et sous la responsabilité d'un soigneur confirmé. Toute apparition éventuelle d'anomalies comportementales ou diminution avérée du bien-être est portée à la connaissance du titulaire du certificat de capacité. Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales sont alors immédiatement recherchés et les mesures correctives sont mises en place rapidement.