Les établissements hébergeant des cétacés disposent d'installations permettant aux animaux d'exprimer leurs besoins physiologiques et comportementaux ainsi que leurs attentes, de recevoir le cas échéant les soins vétérinaires, de se soustraire à la proximité des visiteurs et de leurs congénères, tout ceci en assurant la sécurité des personnes et des animaux.
Les installations dans lesquelles sont hébergés les animaux doivent permettre à ceux-ci :
- de s'ébattre et de sauter sans risque de toucher le fond du bassin ;
- de s'isoler du public ou de leurs congénères ;
- d'être isolés en cas de besoin (animaux malades, quarantaine…) ;
- de pratiquer l'entraînement médical ;
- d'assurer le suivi vétérinaire ;
- de se soustraire au rayonnement lumineux en cas de fort ensoleillement.
Un enrichissement des bassins est mis en œuvre, avec notamment la mise en place de courants d'eau, de vagues, de cascades ou tout autre procédé physique ou hydraulique.
Conformément aux prescriptions de l'article 11 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, les cétacés ne doivent pas être hébergés individuellement, sauf temporairement pour des raisons médicales, sanitaires ou de conflits sociaux, et après avis du titulaire du certificat de capacité de l'établissement. Par exception, le dernier spécimen de cétacé pourra être hébergé individuellement jusqu'à son décès ou sa cession.
L'autorisation d'ouverture de l'établissement précise les installations d'hébergement des cétacés que doit respecter l'établissement (dimensions des bassins, paramètres physico-chimiques de l'eau, traitement des eaux, etc.), selon leur nombre et leur espèce.