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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2024 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2024 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés)


I. - A compter du 2 décembre 2026, en application de l'article L. 413-12 du code de l'environnement, les établissements autorisés à héberger des cétacés peuvent détenir :
1° Des spécimens de l'espèce Tursiops truncatus nés et élevés en captivité ainsi que des spécimens de cette espèce régulièrement détenus avant le 2 décembre 2026 au sein d'établissements dûment autorisés ;
2° Des spécimens de l'espèce Orcinus orca régulièrement détenus avant le 2 décembre 2026 au sein d'établissements dûment autorisés sur le territoire national ;
3° Des spécimens de cétacés secourus et détenus en vue de leur réhabilitation et de leur réintroduction dans le respect des dispositions de l'arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.
II. - La détention des spécimens mentionnés au I du présent arrêté est soumise à autorisation en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.
Seuls des établissements bénéficiant d'une autorisation d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement peuvent obtenir une telle autorisation.
III. - Le présent arrêté s'applique sans préjudice de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé.