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Article D213-48-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D213-48-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 et au I de l'article D. 213-48-28, les informations suivantes :

1° Le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal ;

2° Les volumes d'eau prélevés dans le canal pour chaque usage mentionné au B du V de l'article L. 213-10-9 ;

3° Les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal ;

4° Les volumes d'eau destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.