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Article D213-48-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D213-48-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :

1° L'activité à l'origine du prélèvement ;

2° La localisation du prélèvement ;

3° Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements :

a) Les références de l'instrument de mesure ;

b) La date de première mise en service, et le cas échéant l'index de dépose de l'ancienne installation de mesure ;

c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ;

4° La tenue ou non d'un registre relatif à ce dispositif de mesure et répondant aux obligations prévues au II du même article L. 214-8 ;

5° Les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l'année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre ;

6° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation de mesure des prélèvements :

a) La nature de l'incident ;

b) La date de constatation et de réparation de l'incident ;

c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident ;

7° Les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.

II.-Par dérogation au 1° du I, la déclaration indique la superficie irriguée, exprimée en hectares, lorsque les volumes prélevés pour l'irrigation gravitaire ne sont pas comptabilisés par un dispositif de mesure conformément au I de l'article L. 214-8.