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Article D213-48-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D213-48-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour la détermination de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-5, la déclaration indique les informations suivantes :

1° Le volume d'eau potable facturé au cours de l'année d'imposition ;

2° Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable tel que défini à l'article D. 213-48-12-7, portant sur des volumes facturés antérieurement à l'année d'imposition et qui ont fait l'objet d'un dégrèvement de la part du service d'eau durant l'année d'imposition.

3° Le volume d'eau potable issu des ouvrages de production du réseau d'eau potable ;

4° Le volume d'eau potable importé en provenance d'un autre réseau d'eau potable ;

5° Le volume d'eau potable exporté, livré à un autre réseau d'eau potable ;

6° Le volume d'eau potable comptabilisé domestique ;

7° Le volume d'eau potable comptabilisé non domestique (y compris les volumes de service comptabilisés) ;

8° Les volumes d'eau potable prélevés, sur des bornes ou des poteaux incendies pour un incendie de plus de 24 heures ;

9° Le linéaire du réseau défini au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12 ;

10° Le nombre d'abonnés raccordés au réseau d'eau potable ;

11° Le nombre d'habitants desservis par le réseau d'eau potable ;

12° L'existence d'un plan mis à jour de réseaux de transport et distribution d'eau potable, défini au 1° du I de l'article D. 213-48-12-6 ;

13° La proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres des canalisations ;

14° La proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons ;

15° L'existence d'un système d'information géographique du réseau de transport et de distribution d'eau potable identifiant la localisation des fuites et recensant les données relatives à ces fuites, défini au 4° du I de l'article D. 213-48-12-6 ;

16° La mise en œuvre d'un programme pluriannuel détaillé d'actions visant à lutter contre les fuites du réseau de transport et de distribution d'eau potable et à planifier le renouvellement de ce réseau, défini à l'article D. 213-48-12-7 ;

17° Le taux moyen de renouvellement du réseau d'eau potable, défini au b du 5° du I de l'article D. 213-48-12-6.

Ces informations sont distinguées pour chaque entité de gestion définie à l'article D. 213-48-12-2.

Les informations prévues au 3° à 17° portent sur la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable est due.

Les informations mentionnées du 3° au 17° du présent article sont issues de l'outil SISPEA. Lorsque les informations nécessaires au calcul d'un indicateur ne sont pas renseignées, la valeur par défaut de cet indicateur est alors appliquée.