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Article D213-48-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D213-48-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour l'application du 5° du II de l'article L. 213-10-9 et du II de l'article L. 213-10-10, une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les dates de début et de fin de la période d'étiage pour les cours d'eau du bassin sur la base d'une analyse de leur régime hydrologique.