Article D213-48-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article D213-48-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'état des masses d'eau mentionné au 1° du IV de l'article L. 213-10-2 et au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 est défini en application des dispositions des articles R. 212-10 et R. 212-12.