Article D213-48-12-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
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Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 est égal à la valeur la plus élevée entre celles déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-12-4 et D. 213-48-12-5.