Les agents mentionnés à l'article 10 du présent décret peuvent bénéficier d'une majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique qui fixe les niveaux et montants forfaitaires mensuels.
Cette majoration n'est pas prise en compte pour le calcul de l'allocation temporaire complémentaire et du prélèvement prévus aux articles 6-1 et 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.