Les personnes désignées comme membre du jury des épreuves mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé, ou participant au choix des sujets, à l'organisation matérielle de ces épreuves ou à l'évaluation des candidats lors de ces épreuves ne prennent pas part à ces activités lorsqu'elles ont des raisons de penser que leur impartialité pourrait être mise en doute par des tiers ou lorsqu'elles ont avec un ou plusieurs candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur leur appréciation.
En outre, elles peuvent également s'abstenir de prendre part à ces activités lorsqu'elles estiment en conscience ne pas pouvoir exercer leurs prérogatives avec l'impartialité requise.
Les personnes concernées formulent une demande motivée de déport qu'elles transmettent sans délai à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente pour l'organisation de l'épreuve concernée. Pour les personnes désignées comme membres du jury ou qui participent à l'évaluation des candidats, cette demande porte sur toutes les épreuves et délibérations concernant le candidat concerné.
Cette obligation de déport s'applique notamment aux personnes concernées dans les cas suivants :
1° Lorsqu'elles ont eu des prises de positions publiquement hostiles à l'égard du ou de plusieurs candidats ;
2° Lorsque leur conjoint, leur partenaire d'un pacte civil de solidarité, leur ascendant ou leur descendant au premier degré ainsi que leur collatéral au deuxième ou troisième degré est candidat ;
3° Lorsqu'elles ont participé à la formation de préparation à l'examen suivie par le ou les candidats.